Artikel 103: États d'urgence ; lois d'urgence ; droit pénal de la guerre
- La loi détermine les cas dans lesquels l'état d'exception, à désigner comme tel par la loi, peut être proclamé par décret royal aux fins du maintien de la sécurité extérieure ou intérieure; elle règle les conséquences.
- Il peut, à cette occasion, être dérogé aux dispositions de la Constitution concernant les compétences des administrations des communes, des provinces, des entités publiques, comme visé à l’article 132a, et des wateringues, aux droits fondamentaux réglés aux articles 6, pour autant qu’il s’agit de l’exercice en dehors de bâtiments et de lieux fermés du droit décrit dans ce dernier article, 7, 8, 9, 12, paragraphes 2 et 3, et 13, ainsi qu’aux dispositions de l’article 113, paragraphes 1 et 3.
- Immédiatement après la proclamation de l'état d'exception, puis, tant que celui-ci n'a pas été levé par décret royal, chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, les États généraux décident du maintien de l'état d'exception ; ils délibèrent et statuent en la matière réunis en une seule assemblée.
In andere talen:
Toelichting
Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, des dérogations peuvent être accordées aux dispositions constitutionnelles régissant les pouvoirs des administrations provinciales, municipales et des régies des eaux, ainsi qu'aux quelques droits fondamentaux expressément mentionnés :
- liberté de religion (article 6)
- liberté d'expression (article 7)
- liberté d'association (article 8)
- liberté de réunion et de manifestation (article 9)
- droit au respect de la vie privée à domicile (article 12)
- secret de la correspondance (article 13).
Par ailleurs, des dérogations peuvent être accordées à la disposition de l'article 113 qui stipule que seuls les juges peuvent prononcer une peine de privation de liberté.
La loi doit préciser les cas dans lesquels une telle situation exceptionnelle s'applique. Les pouvoirs constitutionnels du gouvernement et des États généraux sont inaliénables.
Après la déclaration de l'état d'urgence par le gouvernement, les États généraux décident, en session conjointe, du maintien ou non de cet état d'urgence. Ils peuvent également, à tout moment, prendre une décision concernant son maintien. L'état d'urgence peut également être levé par décret royal.
La loi relative à la coordination des états d'urgence prévoit les modalités de proclamation et de levée de deux états d'urgence : l'état d'urgence limité et l'état d'urgence général. La loi néerlandaise sur la guerre encadre la proclamation de l'état d'urgence en cas de guerre. Les pouvoirs des autorités civiles durant un état d'urgence sont également régis par la loi.