Chapitre 7 : Autorités décentralisées
Le chapitre 7 contient les dispositions relatives aux provinces, aux communes, aux organismes publics et aux wateringues. La majorité des dispositions de ce chapitre concernent les provinces et les communes. Lors de la révision constitutionnelle de 2017, les entités publiques caraïbes y ont également été ajoutées. La Constitution consacre le caractère d’État unitaire décentralisé des Pays-Bas. D’une part, les provinces et les communes disposent d’une compétence générale en matière de réglementation et d’administration, qui ne peut être limitée que par la loi ou en vertu de celle-ci. D’autre part, elles sont tenues de participer à la mise en œuvre des règles édictées par les autorités supérieures et peuvent être soumises à un contrôle par la loi ou en vertu de celle-ci.
Inhoud
123: Territoire des provinces et des municipalités
- La loi peut supprimer des provinces et des communes et en instituer de nouvelles.
- La loi règle la modification des limites provinciales et communales.
124: Autonomie ; cogouvernance
- La compétence pour régler et administrer les affaires intérieures des provinces et des communes est laissée aux administrations provinciales et communales.
- L'action réglementaire et administrative peut être exigée des administrations provinciales et communales par la loi ou en vertu de la loi.
125: organismes provinciaux et municipaux
- Les États provinciaux et le conseil municipal se trouvent à la tête respectivement de la province et de la commune. Leurs séances sont publiques, sauf exceptions à régler par la loi.
- Font également partie de l'administration provinciale la députation permanente des États provinciaux ainsi que le commissaire du Roi, et de l'administration communale, le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le bourgmestre.
126: Instructions officielles du commissaire du roi
La loi peut stipuler que le commissaire du Roi est chargé d'exécuter les instructions officielles données par le Gouvernement.
127: Adoption des règlements
Les États provinciaux et le conseil municipal arrêtent respectivement les règlements provinciaux et les règlements municipaux, sauf exceptions à déterminer par la loi ou à déterminer par eux en vertu de la loi.
128: Octroi de pouvoirs à d'autres organismes
Sauf dans les cas visés à l'article 123, seuls les États provinciaux ou, selon les cas, le conseil municipal, peuvent conférer des compétences comme visées à l'article 124, paragraphe 1, à d'autres organes que ceux mentionnés à l'article 125.
129: Élection des membres des conseils provinciaux et municipaux; durée du mandat; incompatibilités; vote sans mandat
- Les membres des États provinciaux et du conseil municipal sont élus directement par les Néerlandais qui résident dans la province ou, selon les cas, dans la commune et répondent aux conditions qui s'appliquent à l'élection de la Seconde Chambre des États généraux. Les mêmes conditions s'appliquent à l'éligibilité.
- Les membres sont élus sur la base de la représentation proportionnelle dans des limites à établir par la loi.
- Les articles 53, paragraphe 2, et 59 sont applicables. L'article 57a s'applique par analogie.
- La durée des pouvoirs des États provinciaux et du conseil municipal est de quatre ans, sauf exceptions à déterminer par la loi.
- La loi stipule quelles fonctions sont incompatibles avec le mandat de membre des États provinciaux ou du conseil municipal. La loi peut stipuler que la parenté ou le mariage constituent un empêchement au mandat de membre et que l'accomplissement d'actes spécifiés par la loi peut entraîner la perte de ce mandat.
- Les membres votent sans mandat impératif.
130: le suffrage pour les étrangers
La loi peut conférer le droit délire les membres du conseil municipal et d'être membres du conseil municipal à des résidents n'ayant pas la nationalité néerlandaise, pourvu qu'ils répondent pour le moins aux conditions qui s'appliquent aux résidents de nationalité néerlandaise.
131: Nomination du commissaire du roi et du maire
La loi détermine le mode de nomination et de suspension du commissaire du Roi et du bourgmestre, ainsi que la façon dont il est mis fin à leurs fonctions. Les procédures à suivre peuvent faire l’objet de règles complémentaires établies en vertu de la loi.
132: Réglementation législative pour les provinces et les municipalités; surveillance; impôts
- La loi règle l'organisation des provinces et des communes, ainsi que la composition et la compétence de leurs administrations.
- La loi règle le contrôle sur ces administrations.
- Les décisions de ces administrations ne peuvent être soumises à un contrôle préalable que dans les cas à déterminer par la loi ou en vertu de la loi.
- Les décisions de ces administrations ne peuvent être annulées que par décret royal si elles sont contraires au droit ou à l'intérêt général.
- La loi règle les dispositions à prendre en cas de carence à l'égard de l'action réglementaire et administrative exigée en vertu de l'article 124, paragraphe 2. Des dispositions peuvent être prises par la loi par dérogation aux articles 125 et 127 pour le cas où l'administration d'une province ou d'une commune négligerait gravement ses tâches.
- La loi stipule quels impôts peuvent être perçus par les administrations provinciales et communales, et règle les rapports financiers entre ces administrations et l'État.
132a: organismes publics caribéens
- Dans la partie caraïbe des Pays-Bas, des entités publiques territoriales autres que les provinces et les communes peuvent être instituées et supprimées par la loi.
- Les articles 124, 125 et de 127 à 132 s’appliquent par analogie à ces entités publiques.
- Au sein de ces entités publiques des élections sont tenues pour constituer le collège électoral de la Première Chambre. L’article 129 s’applique par analogie.
- Considérant les conditions particulières par lesquelles ces entités publiques se distinguent substantiellement de la partie européenne des Pays-Bas, elles peuvent faire l'objet de règles et d'autres mesures spécifiques.
133: Les conseils de gestion de l'eau
- Pour autant qu'il n'en soit disposé différemment par la loi ou en vertu de la loi, il est pourvu par règlement provincial, selon des règles à fixer par la loi, à la suppression et à l'institution de wateringues, à la réglementation de leurs tâches et de leur organisation, ainsi qu'à la composition de leurs administrations.
- La loi règle les compétences réglementaires et autres des administrations des wateringues, ainsi que la publicité de leurs séances.
- La loi règle le contrôle provincial et autre sur ces administrations. Les décisions de ces administrations ne peuvent être annulées que si elles sont contraires au droit ou à l'intérêt général.
134: Autres organismes publics
- Des organismes publics pour les professions et les entreprises ainsi que d'autres organismes publics peuvent être institués et supprimés par la loi ou en vertu de la loi.
- La loi règle les tâches et l'organisation de ces organismes publics, la composition et la compétence de leurs administrations, ainsi que la publicité de leurs séances. Une compétence réglementaire peut être accordée auxdites administrations par la loi ou en vertu de la loi.
- La loi règle le contrôle sur ces administrations. Les décisions de ces administrations ne peuvent être annulées que si elles sont contraires au droit ou à l'intérêt général.
135: Accords conjoints
La loi donne des règles pour pourvoir aux affaires concernant plus d'un organisme public. Il peut être pourvu à cette occasion à l'institution d'un nouvel organisme public, auquel cas l'article 134, paragraphes 2 et 3, est applicable.
136: Règlement des différends pour les organismes publics
Les litiges entre les organismes publics sont tranchés par décret royal sauf s'il appartient au pouvoir judiciaire d'en connaître ou si la tâche de les trancher a été conférée à d'autres par la loi.