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Chapitre 6 : De la justice

Le chapitre 6 de la Constitution définit les grandes lignes de la mission et de l’organisation de la justice, ainsi que des garanties suffisantes pour protéger les intérêts des citoyens.

Inhoud

112: Compétence du pouvoir judiciaire ; juridiction administrative

  1. Il incombe au pouvoir judiciaire de juger les litiges sur les droits civils et sur les créances.
  2. La loi peut conférer soit au pouvoir judiciaire soit à des juridictions ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire la tâche de juger les litiges qui ne dérivent pas de rapports juridiques civils. La loi règle la procédure à suivre et les conséquences des décisions.

113: Justice pénale ; droit disciplinaire ; emprisonnement ; procès hors des Pays-Bas ; droit pénal de la guerre

  1. Il incombe en outre au pouvoir judiciaire de juger les infractions.
  2. La loi règle la justice disciplinaire instituée par les pouvoirs publics.
  3. Seul le pouvoir judiciaire peut infliger une peine privative de liberté.
  4. La loi peut fixer des règles dérogatoires en ce qui concerne le jugement hors des Pays-Bas et le droit pénal de la guerre.

114: Peine de mort

La peine de mort ne peut être infligée.

115: Recours administratif

Un recours administratif peut être ouvert pour les litiges visés à l'article 112, paragraphe 2.

116: Pouvoir judiciaire ; nomination ; supervision

  1. La loi désigne les juridictions qui font partie du pouvoir judiciaire.
  2. La loi règle l'organisation, la composition et la compétence du pouvoir judiciaire.
  3. La loi peut stipuler que des personnes qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire participeront à l'administration de la justice par le pouvoir judiciaire.
  4. La loi règle le contrôle à exercer par les membres du pouvoir judiciaire chargés d'administrer la justice sur la manière dont ces membres et les personnes visées au paragraphe précédent s'acquittent de leurs fonctions.

117: Membres du pouvoir judiciaire ; indépendance ; démission

  1. Les membres du pouvoir judiciaire chargés d'administrer la justice et le procureur général près la Cour suprême sont nommés à vie par décret royal.
  2. Il est mis fin à leurs fonctions sur leur demande et lorsqu'ils atteignent un âge à fixer par la loi.
  3. Ils peuvent, dans les cas prévus par la loi, être suspendus ou destitués par une juridiction désignée par la loi et faisant partie du pouvoir judiciaire.
  4. Leur statut est réglé pour le surplus par la loi.

118: Cour suprême ; cassation

  1. Les membres de la Cour suprême des Pays-Bas sont nommés sur une liste de trois personnes établie par la Seconde Chambre des États généraux.
  2. La Cour suprême est chargée, dans les cas et les limites prévus par la loi, de la cassation des décisions judiciaires pour violation du droit.
  3. Des tâches additionnelles peuvent être assignées par la loi à la Cour suprême.

119: inconduite officielle

Les membres des États généraux, les ministres et les secrétaires d'État sont jugés pour forfaiture par la Cour suprême, même après la cessation de leurs fonctions. Les poursuites sont ordonnées par décret royal ou par une résolution de la Seconde Chambre.

120: Examen constitutionnel

Le juge ne porte pas de jugement sur la constitutionnalité des lois et des traités.

121: Caractère public de l'audience ; motivation des jugements

Exception faite des cas prévus par la loi, les audiences ont lieu en public e les jugements sont motivés. Le prononcé du ugement se fait en public.

122: Pardon, amnistie

  1. Il est fait grâce par décret royal après avis d'une juridiction désignée par la loi et sous réserve de l'observation des dispositions à établir par la loi ou en vertu de la loi.
  2. L'amnistie est accordée par la loi ou en vertu de la loi.