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Section 2 : Autres dispositions

Inhoud

90: ordre juridique international

Le Gouvernement favorise le développement de l'ordre juridique international.

91: Approbation des traités

  1. Le Royaume ne sera pas lié par des traités et ceux-ci ne seront pas dénoncés sans l'approbation préalable des États généraux. La loi détermine les cas où l'approbation nest pas requise.
  2. La loi détermine la façon dont est donnée l'approbation, et elle peut prévoir la possibilité d'approbation tacite.
  3. Lorsqu'un traité comporte des dispositions qui dérogent à la Constitution ou contraignent à y déroger, les Chambres ne peuvent donner leur approbation qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.

92: Pouvoirs des organisations internationales

Des compétences législatives, administratives et judiciaires peuvent être conférées par un traité, ou en vertu d'un traité, à des organisations de droit international public, sous réserve de l'observation, si nécessaire, des dispositions de l'article 91, paragraphe 3.

93: Force juridique des traités internationaux

Les dispositions des traités et des décisions des organisations de droit international public qui peuvent engager chacun par leur teneur ont force obligatoire après leur publication.

94: La primauté de l'ordre juridique international sur le droit national

Les dispositions légales en vigueur dans le Royaume ne sont pas appliquées si leur application n'est pas compatible avec des dispositions de traités ou de décisions d'organisations de droit international public qui engagent chacun.

95: Publication des traités

La loi donne des règles sur la publication des traités et des décisions des organisations de droit international public.

96: Déclaration de guerre

  1. Le Royaume n'est déclaré en état de guerre qu'avec l'autorisation préalable des États généraux.
  2. Cette autorisation n'est pas requise si, par suite d'un état de guerre existant de fait, la consultation des États généraux s'est avérée impossible.
  3. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie à la déclaration de fin de l'état de guerre.

97: Forces armées

  1. Il existe des forces armées, pour la défense et la protection des intérêts du Royaume, ainsi que pour le maintien et la promotion de l'ordre juridique international.
  2. Les forces armées sont placées sous l'autorité suprême du Gouvernement.

98: Composition des forces armées ; service militaire

  1. Les forces armées sont composées d'engagés volontaires et peuvent aussi comprendre des personnes soumises au service militaire.
  2. La loi règle le service militaire obligatoire et la compétence de surseoir à l'appel au service actif.

99: Exemption du service militaire pour objections de conscience graves

La loi règle l'exemption du service militaire pour objections de conscience graves.

99a: Défense civile

Des obligations peuvent être imposées pour la protection civile selon des règles à fixer par la loi.

100: Le maintien ou la promotion de l'ordre juridique international

  1. Le Gouvernement informe à l'avance les États généraux de l'engagement ou de la mise à disposition des forces armées pour le maintien ou la promotion de l'ordre juridique international. Cela comprend aussi l'information préalable sur l'engagement ou la mise à disposition des forces armées pour l'aide humanitaire en cas de conflit armé.
  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque des raisons impérieuses s'opposent à la communication préalable d'informations. En pareil cas, des informations sont données le plus rapidement possible.

103: États d'urgence ; lois d'urgence ; droit pénal de la guerre

  1. La loi détermine les cas dans lesquels l'état d'exception, à désigner comme tel par la loi, peut être proclamé par décret royal aux fins du maintien de la sécurité extérieure ou intérieure; elle règle les conséquences.
  2. Il peut, à cette occasion, être dérogé aux dispositions de la Constitution concernant les compétences des administrations des communes, des provinces, des entités publiques, comme visé à l’article 132a, et des wateringues, aux droits fondamentaux réglés aux articles 6, pour autant qu’il s’agit de l’exercice en dehors de bâtiments et de lieux fermés du droit décrit dans ce dernier article, 7, 8, 9, 12, paragraphes 2 et 3, et 13, ainsi qu’aux dispositions de l’article 113, paragraphes 1 et 3.
  3. Immédiatement après la proclamation de l'état d'exception, puis, tant que celui-ci n'a pas été levé par décret royal, chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, les États généraux décident du maintien de l'état d'exception ; ils délibèrent et statuent en la matière réunis en une seule assemblée.

104: Impôts

Les impôts de l'État sont perçus en vertu d'une loi. Les autres prélèvements de l'État sont réglés par la loi.

105: Budget ; autorité budgétaire ; comptabilité ; comptabilisation

  1. Le budget des recettes et des dépenses de l'État est établi par la loi.
  2. Chaque année, au moment visé à l'article 65, les projets des lois générales sur le budget sont déposés par le Roi ou en son nom.
  3. Il est rendu compte des recettes et des dépenses de l'État aux États généraux selon les dispositions de la loi. Le compte approuvé par la Cour es comptes est communiqué aux États généraux.
  4. La loi fixe des règles sur la gestion des finances de l'État.

106: Système monétaire

La loi règle le système monétaire.

107: Codification ; droit administratif

  1. La loi règle le droit civil, le droit pénal et le droit des procédures civile et pénale dans des codes généraux, sous réserve du pouvoir de régler certaines matières dans des lois spéciales.
  2. La loi établit des règles générales de droit administratif.

109: droit de la fonction publique

La loi règle le statut des fonctionnaires. Elle fixe également des règles relatives à leur protection dans le travail et à la participation.

110: Transparence au sein du gouvernement

Les pouvoirs publics observent dans l'exercice de leur tâche des règles de publicité conformément aux dispositions à fixer par la loi.

111: Ordres de chevalerie

Les ordres de chevalerie sont institués par la loi.