Chapitre 8 : De la révision de la Constitution
Le chapitre 8 règle la procédure de révision de la Constitution. Les principales dispositions prévoient que cette révision doit se dérouler en deux étapes et qu’une majorité qualifiée est nécessaire lors de la seconde étape.
La Seconde Chambre et la Première Chambre doivent d’abord adopter une loi déclarant qu’une modification de la Constitution sera prise en considération. La Seconde Chambre est ensuite dissoute et des élections sont organisées.
Après cela, la Seconde Chambre et la Première Chambre se prononcent sur la modification proprement dite. La Constitution n’est modifiée que si la proposition est adoptée à la majorité des deux tiers des voix.
Enfin, plusieurs articles sont consacrés à la sanction, à la promulgation, à l’entrée en vigueur et à la publication de la Constitution révisée, ainsi qu’à l’adaptation des autres lois à la révision constitutionnelle.
Inhoud
137: Première et deuxième lecture ; division des propositions ; dissolution de la Chambre
- La loi déclare qu'une modification de la Constitution, telle qu'elle la propose, sera prise en considération.
- La Seconde Chambre peut, en se fondant ou non sur un projet déposé à cet effet par le Roi ou en son nom, diviser en plusieurs projets le projet d'une telle loi.
- La Seconde Chambre élue après la publication de la loi visée au paragraphe 1 examine en seconde lecture le projet de modification visé au paragraphe 1. Si ladite Chambre ne statue pas sur le projet, celui-ci est abrogé de droit. Dès qu’il est adopté, la Première Chambre l’examine en seconde lecture. Les deux Chambres ne peuvent adopter le projet de modification qu’aux deux tiers au moins des voix exprimées.
- La Seconde Chambre peut, en se fondant ou non sur un projet déposé à cet effet par le Roi ou en son nom, et aux deux tiers au moins des voix exprimées, diviser en plusieurs projets un projet portant modification.
138: Modification des dispositions inchangées
- Avant que les projets portant modification de la Constitution adoptés en seconde lecture soient sanctionnés par le Roi, la loi peut :
a) harmoniser pour autant que nécessaire les projets adoptés et les dispositions restées inchangées de la Constitution ;
b) modifier la division en chapitres, sections et articles, ainsi que leur ordonnance et les titres.
- Les Chambres ne peuvent adopter un projet de loi portant des dispositions comme visées au paragraphe 1, sous a qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.
139: Publication ; entrée en vigueur
Les modifications de la Constitution adoptées par les États généraux et sanctionnées par le Roi entrent en vigueur immédiatement après leur publication.
140: Application des réglementations contradictoires
Les lois et autres règlements et décrets en vigueur contraires à des dispositions modifiées de la Constitution demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit pourvu conformément à la Constitution.
141: Publication du texte de la Constitution révisée
Le texte de la Constitution révisée est publié par décret royal, les numéros des chapitres, sections et articles pouvant être modifiés à cette occasion, et les renvois, changés en conséquence.
142: Adaptation de la Constitution au Statut du Royaume des Pays-Bas
La Constitution peut être mise en conformité avec le Statut du Royaume des Pays-Bas par la loi. Les articles 139, 140 et 141 s'appliquent par analogie.