Aller au contenu principal


Artikel 100: Le maintien ou la promotion de l'ordre juridique international

Artikel 100
  1. Le Gouvernement informe à l'avance les États généraux de l'engagement ou de la mise à disposition des forces armées pour le maintien ou la promotion de l'ordre juridique international. Cela comprend aussi l'information préalable sur l'engagement ou la mise à disposition des forces armées pour l'aide humanitaire en cas de conflit armé.
  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque des raisons impérieuses s'opposent à la communication préalable d'informations. En pareil cas, des informations sont données le plus rapidement possible.

In andere talen:

English

  1. The Government shall inform the States General in advance if the armed forces are to be deployed or made available to maintain or promote the international legal order. This shall include the provision of humanitarian aid in the event of armed conflict.
  2. The provisions of paragraph 1 shall not apply if compelling reasons exist to prevent the provision of information in advance. In this event, information shall be supplied as soon as possible.

Français

  1. Le Gouvernement informe à l'avance les États généraux de l'engagement ou de la mise à disposition des forces armées pour le maintien ou la promotion de l'ordre juridique international. Cela comprend aussi l'information préalable sur l'engagement ou la mise à disposition des forces armées pour l'aide humanitaire en cas de conflit armé.
  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque des raisons impérieuses s'opposent à la communication préalable d'informations. En pareil cas, des informations sont données le plus rapidement possible.

Deutsch

  1. Die Regierung erteilt den Generalstaaten im Voraus Auskünfte über den Einsatz und die Bereitstellung der Streitkräfte zur Aufrechterhaltung oder Förderung der internationalen Rechtsordnung. Hierzu zählt das Erteilen von Auskünften im Voraus über den Einsatz oder die Bereitstellung der Streitkräfte für humanitäre Hilfsleistungen im Falle eines bewaffneten Konflikts.
  2. Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn zwingende Gründe der Erteilung von Auskünften im Voraus entgegenstehen. In diesem Fall werden Auskünfte schnellstmöglich erteilt.

Español

  1. El Gobierno informará previamente a los Estados Generales sobre la utilización o la puesta a disposición de las Fuerzas Armadas para mantener o fomentar el orden jurídico internacional. Dentro de lo anterior se incluirá también la información previa sobre la utilización o la puesta a disposición de las Fuerzas Armadas para la prestación de ayuda humanitaria en caso de conflicto armado.
  2. No se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo si existen motivos urgentes que impidan que se facilite información previamente. En ese caso, deberá facilitarse información al respecto lo antes posible.

Toelichting

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

Le gouvernement doit informer préalablement les États généraux s'il envisage de déployer ses forces armées pour maintenir ou promouvoir l'ordre juridique international, et afin de fournir une assistance en cas de conflit armé. Par conséquent, s'il souhaite déployer des troupes dans une zone de crise relevant de l'OTAN, il doit en informer la Chambre des représentants et le Sénat. Contrairement à l'article 96 (déclaration de guerre), l'article 100 n'exige pas l'accord formel des États généraux.

Si des raisons impérieuses empêchent cette notification préalable, le gouvernement doit fournir les informations dans les meilleurs délais.