Chapitre 4 : Du Conseil d’État, de la Cour des comptes, du Médiateur national et des organismes consultatifs permanents
Inhoud
73: Missions du Conseil d'État
- Le Conseil d'État, ou une section du Conseil, est consulté sur les projets de loi et de règlement d'administration publique, ainsi que sur les projets d'approbation de traités par les États généraux. Il peut ne pas être procédé à cette consultation dans des cas à déterminer par la loi.
- Le Conseil, ou une section du Conseil, est chargé d'étudier les litiges administratifs qui seront tranchés par décret royal, et présente la décision à rendre.
- La loi peut conférer au Conseil, ou à une section du Conseil, la tâche de rendre une décision dans les litiges administratifs.
74: appartenance au Conseil d'État
- Le Roi est président du Conseil d'État. Le successeur présomptif du Roi siége de plein droit au Conseil après avoir atteint l'âge de dix-huit ans. Le droit de siéger au Conseil peut être accordé à d'autres membres de la maison royale par la loi ou en vertu de la loi.
- Les membres du Conseil sont nommés à vie par décret royal.
- Il est mis fin à leurs fonctions sur leur demande et lorsqu'ils atteignent un âge à fixer par la loi.
- Ils peuvent être suspendus ou destitués par le Conseil dans les cas spécifiés par la loi.
- Leur statut est réglé pour le surplus par la loi.
75: Règlements statutaires du Conseil d'État
- La loi règle l'organisation, la composition et la compétence du Conseil d'État.
- Des tâches additionnelles peuvent être conférées par la loi au Conseil, ou à une section du Conseil.
76: Mission de la Cour des comptes
La Cour des comptes est chargée d'examiner les recettes et les dépenses de l'État.
77: Membre de la Cour des comptes
- Les membres de la Cour des comptes sont nommés à vie par décret royal sur une liste de trois personnes établie par la Seconde Chambre des États généraux.
- Il est mis fin à leurs fonctions sur leur demande et lorsqu'ils atteignent un âge à fixer par la loi.
- Ils peuvent être suspendus ou destitués par la Cour suprême dans les cas spécifiés par la loi.
- Leur statut est réglé pour le surplus par la loi.
78: Règlements statutaires de la Cour des comptes
- La loi règle l'organisation, la composition et la compétence de la Cour des comptes.
- Des tâches additionnelles peuvent être conférées par la loi à la Cour des comptes.
78a: Médiateur national
- Le Médiateur national procède, sur demande ou de son propre chef, à une enquête sur les agissements des organes administratifs du Royaume et d'autres organes des pouvoirs publics désignés par la loi ou en vertu de la loi.
- Le Médiateur national et un substitut du Médiateur national sont nommés par la Seconde Chambre des États généraux pour une période à fixer par la loi. Il est mis fin à leurs fonctions sur leur demande et lorsqu'ils atteignent un âge à fixer par la loi. Ils peuvent être suspendus ou destitués par la Seconde Chambre des États généraux dans les cas spécifiés par la loi. Leur statut est réglé pour le surplus par la loi.
- La loi règle la compétence et le fonctionnement du Médiateur national.
- Des tâches additionnelles peuvent être conférées par la loi ou en vertu de la loi au Médiateur national.
79: Conseils consultatifs permanents
- Des organismes consultatifs permanents en matière de législation et d'administration de l'État sont institués par la loi ou en vertu de la loi.
- La loi règle l'organisation, la composition et la compétence de ces organismes.
- Des tâches autres que consultatives peuvent être conférées par la loi à ces organismes.
80: Divulgation des opinions
- Les avis des organismes visés au présent chapitre sont publiés selon des règles à fixer par la loi.
- Les avis rendus au sujet de projets de loi déposés par le Roi ou en son nom sont, sauf exceptions à déterminer par la loi, communiqués aux États généraux.