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Artikel 124: Autonomie ; cogouvernance

Artikel 124
  1. La compétence pour régler et administrer les affaires intérieures des provinces et des communes est laissée aux administrations provinciales et communales.
  2. L'action réglementaire et administrative peut être exigée des administrations provinciales et communales par la loi ou en vertu de la loi.

In andere talen:

English

  1. The powers of provinces and municipalities to regulate and administer their own internal affairs shall be delegated to their administrative organs.
  2. Provincial and municipal administrative organs may be required by or pursuant to Act of Parliament to provide regulation and administration.

Français

  1. La compétence pour régler et administrer les affaires intérieures des provinces et des communes est laissée aux administrations provinciales et communales.
  2. L'action réglementaire et administrative peut être exigée des administrations provinciales et communales par la loi ou en vertu de la loi.

Deutsch

  1. Die Befugnis zur Regelung und Verwaltung des Haushalts der Provinzen und Gemeinden wird deren Verwaltungen überlassen.
  2. Die Regelung und Verwaltung kann den Provinzial- und Gemeindeverwaltungen durch Gesetz oder kraft Gesetzes abverlangt werden.

Español

  1. La competencia para reglamentar y administrar los asuntos internos de las provincias y municipios estará encomendada a sus respectivos órganos de administración.
  2. La reglamentación y administración podrán exigirse de los respectivos órganos de administración provincial y municipal por o en virtud de la ley.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

Les provinces et les municipalités sont des niveaux administratifs dotés de pouvoirs autonomes. Elles sont habilitées à entreprendre des tâches relatives à l'administration et à la politique de leur province ou municipalité, sauf si cette politique est contraire aux dispositions légales. De plus, une loi peut prévoir que, sur ordre des organes mentionnés dans cette loi, les administrations provinciales et municipales doivent coopérer en matière de réglementation et d'administration.

L'organisation administrative des provinces et des municipalités est définie par la loi : la loi provinciale et la loi municipale.