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Article 23: Enseignement public et privé

Article 23
  1. Le Gouvernement veille d’une manière constante à l’enseignement.
  2. L’enseignement peut être dispensé librement, sous réserve de la surveillance des pouvoirs publics et, en ce qui concerne les formes d’enseignement spécifiées par la loi, de l’examen de la compétence et de la moralité des enseignants, le tout à régler par la loi.
  3. L’enseignement public est réglé par la loi, dans le respect de la religion ou des convictions de chacun.
  4. Dans chaque commune et dans chacune des entités publiques visées à l’article 132a, un enseignement public primaire de formation générale satisfaisant est assuré par les pouvoirs publics dans un nombre suffisant d’écoles publiques. Une dérogation à cette disposition peut être autorisée selon des règles à fixer par la loi, à condition que soit fournie la possibilité de recevoir un tel enseignement, que ce soit ou non dans une école publique.
  5. Les conditions de qualité à poser à l’enseignement devant être financé entièrement ou partiellement par le Trésor public sont réglées par la loi, compte tenu, en ce qui concerne l’enseignement privé, de la liberté d’inspiration.
  6. Ces conditions sont réglées, pour l’enseignement primaire de formation générale, de manière à ce que la qualité de l’enseignement privé financé entièrement par le Trésor public et celle de l’enseignement public soient garanties aussi efficacement l’une que l’autre. Cette réglementation respecte, en particulier, la liberté de l’enseignement privé quant au choix des moyens d’enseignement et à la nomination des instituteurs.
  7. L’enseignement privé primaire de formation générale répondant aux conditions à poser par la loi est financé par le Trésor public sur la même base que l’enseignement public. La loi établit les conditions auxquelles des contributions sont fournies par le Trésor public à l’enseignement privé secondaire de formation générale et à l’enseignement privé supérieur préparatoire.
  8. Le Gouvernement fait présenter chaque année aux États généraux un rapport sur la situation de l’enseignement.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

Le gouvernement est chargé de veiller à l’enseignement. Il est libre de dispenser un enseignement, mais les pouvoirs publics exercent un contrôle. La loi règle ce contrôle et les différentes formes d’enseignement. Le législateur doit, ce faisant, respecter la religion ou les convictions de chacun.

Un enseignement primaire public doit être accessible dans chaque commune ou à partir de celle-ci. Exceptionnellement, il peut être dispensé dans une école qui n’est pas publique, par exemple lorsque l’enseignement privé et l’enseignement public coopèrent.

Cet article garantit aussi l’enseignement privé. Il protège sa liberté d’orientation religieuse ou philosophique et prévoit l’égalité de financement public entre enseignement public et privé. Les exigences applicables aux deux types d’école doivent être fixées par la loi.

Le gouvernement doit rendre compte chaque année aux États généraux de la situation de l’enseignement.

Les différentes formes d’enseignement font l’objet d’une législation étendue, notamment la loi sur l’enseignement primaire, la loi sur l’enseignement secondaire, la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche et la loi sur le financement des études de 2000. Une autre loi règle le contrôle de l’enseignement.