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Article 30: Nomination d’un successeur au trône

Article 30
  1. S'il est à prévoir qu'un successeur fera défaut, il peut en être nommé un par une loi. Le projet de loi est déposé par le Roi ou en son nom. Après le dépôt du projet, les Chambres sont dissoutes. Les nouvelles Chambres réunies en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière. Elles ne peuvent adopter le projet qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.
  2. Si à la mort du Roi ou lors de l'abdication un successeur fait défaut, les Chambres sont dissoutes. Les nouvelles Chambres se réunissent dans les quatre mois du décès ou de l'abdication en une seule assemblée afin de statuer sur la nomination d'un Roi. Elles ne peuvent nommer un successeur qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

S’il semble que le Roi ne laissera aucun successeur à sa mort, ou s’il décède effectivement sans successeur, les États généraux réunis en une seule assemblée nomment un Roi. La procédure est la suivante :

  • Si l’absence de successeur est prévisible, le gouvernement dépose un projet de loi. Les deux Chambres sont dissoutes après son dépôt. Une proposition d’initiative parlementaire est exclue.
  • Si aucun successeur n’est disponible à la mort du Roi, les Chambres sont dissoutes. Les nouvelles Chambres se réunissent dans les quatre mois suivant son décès pour décider de la nomination d’un successeur, sans qu’une loi soit nécessaire.

Dans les deux cas, les nouvelles Chambres statuent à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

La dissolution des Chambres et les nouvelles élections associent également les électeurs à la nomination. Dans les deux cas, le nouveau Roi est nommé à la majorité des deux tiers des voix exprimées.