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Artikel 66: Accès du public aux réunions

Artikel 66
  1. Les séances des États généraux sont publiques.
  2. Le huis clos est prononcé à la demande d'un dixième des membres présents ou lorsque le président le juge nécessaire.
  3. La Chambre ou, le cas échéant, les Chambres réunies en une seule assemblée décident ensuite s'il sera délibéré en et statué à huis clos.

In andere talen:

English

  1. The sittings of the States General shall be held in public.
  2. The sittings shall be held in camera if one tenth of the members present so require or if the Speaker considers it necessary.
  3. The House, or the two Houses meeting in joint session, shall then decide whether the deliberations are to continue and the decisions to be taken in camera.

Français

  1. Les séances des États généraux sont publiques.
  2. Le huis clos est prononcé à la demande d'un dixième des membres présents ou lorsque le président le juge nécessaire.
  3. La Chambre ou, le cas échéant, les Chambres réunies en une seule assemblée décident ensuite s'il sera délibéré en et statué à huis clos.

Deutsch

  1. Die Sitzungen der Generalstaaten sind öffentlich.
  2. Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen, wenn ein Zehntel der anwesenden Mitglieder dies beantragt oder der Präsident dies für nötig hält.
  3. Die Kammer beziehungsweise die Vollversammlung entscheidet sodann, ob unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und beschlossen werden soll.

Español

  1. Las sesiones de los Estados Generales serán públicas.
  2. Las sesiones se celebrarán a puerta cerrada cuando así lo exija la décima parte de los miembros presentes o lo juzgue necesario el Presidente.
  3. Acto seguido, la Cámara o, en su caso, las Cámaras reunidas en sesión conjunta, decidirán si procede deliberar y decidir a puerta cerrada.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

En règle générale, les séances de la Chambre sont publiques. Elles ne peuvent se tenir à huis clos que dans des circonstances exceptionnelles, relevant de la seule compétence de la Chambre. La procédure applicable est définie par son règlement intérieur.