Section 2 : Fonctionnement
Inhoud
65: Discours du Trône ; Jour du Prince
Chaque année, le troisième mardi de septembre, ou à une date antérieure à fixer par la loi, la politique à mener par le Gouvernement est exposée par le Roi, ou en son nom, en séance des États généraux réunis en une seule assemblée.
66: Accès du public aux réunions
- Les séances des États généraux sont publiques.
- Le huis clos est prononcé à la demande d'un dixième des membres présents ou lorsque le président le juge nécessaire.
- La Chambre ou, le cas échéant, les Chambres réunies en une seule assemblée décident ensuite s'il sera délibéré en et statué à huis clos.
67: Quorum ; vote
- Les Chambres siégeant séparément ou réunies en une seule assemblée ne peuvent délibérer et statuer que si plus de la moitié des membres en fonction sont présents en séance.
- Les décisions sont prises à la majorité des voix.
- Les membres votent sans mandat impératif.
- Il est voté sur les affaires à haute voix et par appel nominal si un des membres le demande.
68: Obligation des ministres et des secrétaires d'État de fournir des informations ; interpellation
Les ministres et les secrétaires d'État donnent aux Chambres siégeant séparément ou réunies en une seule assemblée, oralement ou par écrit, les renseignements désirés par un ou plusieurs des membres, dont la communication ne peut être jugée contraire à l'intérêt de l'État.
69: Présence des ministres et des secrétaires d'État
- Les ministres et les secrétaires d'État ont accès aux séances et peuvent participer aux délibérations.
- Ils peuvent être invités par les Chambres siégeant séparément ou réunies en une seule assemblée à être présents aux séances.
- Ils peuvent se faire assister aux séances par des personnes qu'ils désignent à cet effet.
70: Enquête parlementaire
Les deux Chambres ont, tant séparément que réunies en une seule assemblée, le droit d'enquête, à régler par la loi.
71: Immunité parlementaire
Les membres des États généraux, les ministres, les secrétaires d'État et les autres personnes qui participent aux délibérations ne peuvent être poursuivis ni attaqués en justice pour ce qu'ils ont dit lors de séances des États généraux ou des commissions parlementaires, ou pour ce qu'ils leur ont communiqué par écrit.
72: Règles de procédure
Un règlement intérieur est établi par chaque Chambre séparément ainsi que par les deux Chambres réunies en une seule assemblée.