Artikel 78a: Médiateur national
- Le Médiateur national procède, sur demande ou de son propre chef, à une enquête sur les agissements des organes administratifs du Royaume et d'autres organes des pouvoirs publics désignés par la loi ou en vertu de la loi.
- Le Médiateur national et un substitut du Médiateur national sont nommés par la Seconde Chambre des États généraux pour une période à fixer par la loi. Il est mis fin à leurs fonctions sur leur demande et lorsqu'ils atteignent un âge à fixer par la loi. Ils peuvent être suspendus ou destitués par la Seconde Chambre des États généraux dans les cas spécifiés par la loi. Leur statut est réglé pour le surplus par la loi.
- La loi règle la compétence et le fonctionnement du Médiateur national.
- Des tâches additionnelles peuvent être conférées par la loi ou en vertu de la loi au Médiateur national.
In andere talen:
Explication
Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi.
En 1999, la fonction de Médiateur national a été inscrite dans la Constitution. Auparavant, le Médiateur national, entré en fonction le 1er janvier 1982, n'y était pas explicitement mentionné.
Le Médiateur national enquête, à la demande ou de sa propre initiative, sur la conduite du gouvernement central et des autres organismes administratifs désignés par la loi ou en application de celle-ci. La loi peut également lui confier d'autres missions.
Le Médiateur national et son adjoint sont nommés par la Chambre des représentants. Seule cette dernière peut les révoquer dans les cas suivants :
- à leur demande ;
- lorsqu'ils atteignent l'âge fixé par la loi (70 ans, article 3 de la loi relative au Médiateur national) ;
- dans des cas particuliers prévus par la loi (article 3 de la loi relative au Médiateur national).
La Chambre des représentants peut également suspendre le Médiateur national et son adjoint pour les motifs prévus à l'article 4 de la loi relative au Médiateur national. Cette loi comprend également des dispositions relatives au statut juridique du Médiateur national et d'un Médiateur adjoint, et réglemente leurs pouvoirs et leurs méthodes de travail.