Artikel 128: Octroi de pouvoirs à d'autres organismes
Artikel 128
Sauf dans les cas visés à l'article 123, seuls les États provinciaux ou, selon les cas, le conseil municipal, peuvent conférer des compétences comme visées à l'article 124, paragraphe 1, à d'autres organes que ceux mentionnés à l'article 125.
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Explication
Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi.
Les compétences des provinces et des municipalités ne peuvent être transférées par la loi, sauf en cas de suppression ou de rétablissement de leur administration, ou en cas de modification de leurs limites territoriales.
Cela signifie que, par exemple, seule une municipalité peut décider d'une décentralisation interne, telle que la création de conseils infracommunaux ou de conseils de quartier.