Artikel 55: Élections sénatoriales
- Les sénateurs sont élus par les membres des États provinciaux et ceux des collèges électoraux visés au paragraphe 2 et à l’article 132a, paragraphe 3. L’élection a lieu, sauf en cas de dissolution de la Chambre, dans les trois mois suivant l’élection des membres des États provinciaux.
- Des élections visant à constituer un collège électoral de la Première Chambre sont organisées pour les Néerlandais non résidents qui satisfont aux conditions applicables à l’élection de la Seconde Chambre. Les membres de ce collège électoral sont élus directement par ces Néerlandais. L’éligibilité est soumise aux mêmes conditions. L’article 129, paragraphes 2 à 6, s’applique par analogie.
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Explication
Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi.
Le Sénat est élu :
- par les membres des Conseils provinciaux
- pour les îles des Pays-Bas caribéens non classées comme provinces, par les membres d’un collège électoral
- pour les électeurs inscrits résidant à l’étranger et autorisés à voter pour la Chambre des représentants (non-résidents), également par un collège électoral (paragraphe 2).
L’élection doit avoir lieu dans les trois mois suivant les élections des Conseils provinciaux, sauf en cas de dissolution provisoire du Sénat.
Le mandat des Conseils provinciaux est de quatre ans, sauf exceptions prévues par la loi (article 129, paragraphe 4). Si le Parlement exerce cette possibilité, la durée du mandat du Sénat est ajustée en conséquence (article 52, paragraphe 2).
Toutefois, si la durée normale du mandat est modifiée pour une ou quelques provinces seulement, par exemple en cas de réorganisation provinciale, il n’est pas nécessaire de prolonger ou de raccourcir le mandat ni d’organiser d’élections provisoires du Sénat. Le droit de vote au Sénat est régi par la loi électorale. Tant que le collège électoral des non-résidents n'est pas réglementé par la loi électorale, la version 2017 de cet article reste en vigueur. Ce point est traité à l'article VI additionnel. Le nouvel article 55 n'entrera en vigueur que par décret royal, une fois que la loi relative au collège électoral des non-résidents, publiée au Journal officiel n° 410 du 19 octobre 2022, sera entrée en vigueur.