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Artikel 55: Élections sénatoriales

Artikel 55
  1. Les sénateurs sont élus par les membres des États provinciaux et ceux des collèges électoraux visés au paragraphe 2 et à l’article 132a, paragraphe 3. L’élection a lieu, sauf en cas de dissolution de la Chambre, dans les trois mois suivant l’élection des membres des États provinciaux.
  2. Des élections visant à constituer un collège électoral de la Première Chambre sont organisées pour les Néerlandais non résidents qui satisfont aux conditions applicables à l’élection de la Seconde Chambre. Les membres de ce collège électoral sont élus directement par ces Néerlandais. L’éligibilité est soumise aux mêmes conditions. L’article 129, paragraphes 2 à 6, s’applique par analogie.

In andere talen:

English

  1. The members of the Upper House shall be chosen by the members of the provincial councils and the members of the electoral colleges as referred to in paragraph 2 and in Article 132a, paragraph 3. The election shall take place not more than three months after the election of the members of the provincial councils except in the event of the dissolution of the House.
  2. For Dutch nationals who are not resident in the Netherlands and who satisfy the requirements laid down for elections to the Lower House of the States General, elections shall be held for an electoral college for the Upper House. The members of this electoral college shall be directly elected by these Dutch nationals. The same conditions apply to membership. Article 129, paragraphs 2 to 6 shall apply mutatis mutandis.’

Français

  1. Les sénateurs sont élus par les membres des États provinciaux et ceux des collèges électoraux visés au paragraphe 2 et à l’article 132a, paragraphe 3. L’élection a lieu, sauf en cas de dissolution de la Chambre, dans les trois mois suivant l’élection des membres des États provinciaux.
  2. Des élections visant à constituer un collège électoral de la Première Chambre sont organisées pour les Néerlandais non résidents qui satisfont aux conditions applicables à l’élection de la Seconde Chambre. Les membres de ce collège électoral sont élus directement par ces Néerlandais. L’éligibilité est soumise aux mêmes conditions. L’article 129, paragraphes 2 à 6, s’applique par analogie.

Deutsch

  1. Die Mitglieder der Ersten Kammer werden von den Mitgliedern der Provinzialstaaten und den Mitgliedern der Wahlgremien im Sinne des Absatzes 2 und des Artikels 132a Absatz 3 gewählt. Die Wahl findet, außer im Falle einer Auflösung der Kammer, innerhalb von drei Monaten nach der Wahl der Mitglieder der Provinzialstaaten statt.
  2. Für Niederländer, die keine Landesansässigen sind und die Voraussetzungen für die Wahl zur Zweiten Kammer der Generalstaaten erfüllen, finden Wahlen zu einem Wahlgremium für die Erste Kammer statt. Die Mitglieder dieses Wahlgremiums werden in unmittelbarer Wahl von diesen Niederländern gewählt. Für die Mitgliedschaft gelten dieselben Voraussetzungen. Artikel 129 Absätze 2 bis 6 gilt entsprechend.

Español

  1. Los miembros de la Primera Cámara son elegidos por los miembros de los Estados Provinciales y los miembros de los colegios electorales como los mencionados en el artículo 132a, apartado tercero. La elección tendrá lugar, salvo en caso de disolución de la Cámara, dentro de los tres meses siguientes a la elección de los miembros de los Estados Provinciales.
  2. Se celebrarán elecciones para un colegio electoral para la Primera Cámara, en beneficio de los neerlandeses que no sean residentes en los Países Bajos y que cumplan los requisitos vigentes para la elección de la Segunda Cámara de los Estados Generales. Los miembros de dicho colegio electoral serán elegidos directamente por esos neerlandeses. A la pertenencia al colegio se le aplican los mismos requisitos. Se aplicará por analogía el artículo 129, apartados segundo a sexto.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

Le Sénat est élu :

  • par les membres des Conseils provinciaux
  • pour les îles des Pays-Bas caribéens non classées comme provinces, par les membres d’un collège électoral
  • pour les électeurs inscrits résidant à l’étranger et autorisés à voter pour la Chambre des représentants (non-résidents), également par un collège électoral (paragraphe 2).

L’élection doit avoir lieu dans les trois mois suivant les élections des Conseils provinciaux, sauf en cas de dissolution provisoire du Sénat.

Le mandat des Conseils provinciaux est de quatre ans, sauf exceptions prévues par la loi (article 129, paragraphe 4). Si le Parlement exerce cette possibilité, la durée du mandat du Sénat est ajustée en conséquence (article 52, paragraphe 2).

Toutefois, si la durée normale du mandat est modifiée pour une ou quelques provinces seulement, par exemple en cas de réorganisation provinciale, il n’est pas nécessaire de prolonger ou de raccourcir le mandat ni d’organiser d’élections provisoires du Sénat. Le droit de vote au Sénat est régi par la loi électorale. Tant que le collège électoral des non-résidents n'est pas réglementé par la loi électorale, la version 2017 de cet article reste en vigueur. Ce point est traité à l'article VI additionnel. Le nouvel article 55 n'entrera en vigueur que par décret royal, une fois que la loi relative au collège électoral des non-résidents, publiée au Journal officiel n° 410 du 19 octobre 2022, sera entrée en vigueur.