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Section 1 : Structure et composition

Inhoud

50: organe représentatif

Les États généraux représentent tout le peuple néerlandais.

51: Bicamérisme

  1. Les États généraux comprennent la Seconde Chambre et la Première Chambre.
  2. La Seconde Chambre compte cent cinquante députés.
  3. La Première Chambre compte soixante-quinze sénateurs.
  4. Réunies en une seule assemblée, les deux Chambres sont considérées comme n'en formant qu'une.

52: Durée du mandat des Première et Deuxième Chambres

  1. La durée des pouvoirs des deux Chambres est de quatre ans.
  2. Si la loi fixe pour les pouvoirs des États provinciaux une durée autre que quatre ans, la durée des pouvoirs de la Première Chambre est modifiée en conséquence à cette occasion.

53: Représentation proportionnelle ; vote secret

  1. Les membres des deux Chambres sont élus sur la base de la représentation proportionnelle dans des limites à établir par la loi.
  2. Les élections se font par voie de scrutin secret.

54: Élection à la Chambre des représentants ; exclusion du droit de vote

  1. Les députés sont élus directement par les Néerlandais qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, sauf exceptions à déterminer par la loi à l'égard des Néerlandais qui ne résident pas dans le pays.
  2. Est privé du droit de vote celui qui, pour avoir commis une infraction spécifiée à cet effet par la loi, a été, par une décision judiciaire irrévocable, condamné à une peine privative de liberté d'au moins un an et déchu en même temps du droit de vote.

55: Élections sénatoriales

  1. Les sénateurs sont élus par les membres des États provinciaux et ceux des collèges électoraux visés au paragraphe 2 et à l’article 132a, paragraphe 3. L’élection a lieu, sauf en cas de dissolution de la Chambre, dans les trois mois suivant l’élection des membres des États provinciaux.
  2. Des élections visant à constituer un collège électoral de la Première Chambre sont organisées pour les Néerlandais non résidents qui satisfont aux conditions applicables à l’élection de la Seconde Chambre. Les membres de ce collège électoral sont élus directement par ces Néerlandais. L’éligibilité est soumise aux mêmes conditions. L’article 129, paragraphes 2 à 6, s’applique par analogie.

56: Conditions d'adhésion aux États généraux

Pour pouvoir être membre des États généraux, il faut être néerlandais, avoir atteint l'âge de dix-huit ans et ne pas être privé du droit de vote.

57: Incompatibilités des membres du Parlement

  1. Nul ne peut être à la fois député et sénateur.
  2. Un membre des États généraux ne peut être ministre, secrétaire d'État, membre du Conseil d'État, membre de la Cour des comptes, Médiateur national ou substitut du Médiateur national, ni membre de la Cour suprême, pas plus que procureur général ni avocat général près cette Cour.
  3. Toutefois, un ministre ou un secrétaire d'État qui a offert de démissionner peut cumuler sa charge avec la qualité de membre des États généraux jusquà ce qu'une décision ait été prise sur cette offre de démission.
  4. La loi peut stipuler à l'égard d'autres fonctions publiques que celles-ci sont incompatibles avec l'exercice du mandat de membre des États généraux ou de l'une des Chambres.

57a: Remplacement temporaire d'un membre des États généraux en raison d'une grossesse, d'un accouchement et d'une maladie

La loi règle le remplacement temporaire d'un membre des États généraux en cas de grossesse et d'accouchement, et en cas de maladie.

58: Informations d'identification

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres nouvellement nommés et juge, en se conformant aux règles à fixer par la loi, les contestations qui s'élèvent au sujet de ces pouvoirs ou de l'élection elle-même.

59: Réglementation légale du droit de vote, élections

Toutes autres questions relatives au droit de vote et aux élections sont réglées par la loi.

60: Investiture des députés

A leur entrée en charge, et de la façon prescrite par la loi, les membres des Chambres font en séance serment, ou déclaration et promesse, d'intégrité, et jurent ou promettent qu'ils seront fidèles à la Constitution et s'acquitteront fidèlement de leur charge.

61: Président des Chambres, fonctionnaires

  1. Chacune des Chambres nomme un président parmi ses membres.
  2. Chacune des Chambres nomme un greffier. Celui-ci et les autres fonctionnaires des Chambres ne peuvent être membres des États généraux.

62: Présidence de la réunion conjointe

Le président de la Première Chambre dirige les séances des deux Chambres réunies en une seule assemblée.

63: Dispositions financières pour les membres du Parlement

Les allocations pécuniaires en faveur des membres et des anciens membres des États généraux, ainsi que de leurs proches survivants, sont réglées par la loi. Les Chambres ne peuvent adopter un projet de loi en la matière qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.

64: dissolution des chambres

  1. Chacune des Chambres peut être dissoute par décret royal.
  2. Le décret portant dissolution ordonne également une nouvelle élection pour la Chambre dissoute, et la réunion de la Chambre nouvellement élue, dans les trois mois.
  3. La dissolution prend effet le jour de la réunion de la Chambre nouvellement élue.
  4. La loi fixe la durée des pouvoirs de la Seconde Chambre qui succède à celle qui a été dissoute ; cette durée ne peut excéder cinq ans. Les pouvoirs de la Première Chambre qui succède à celle qui a été dissoute prennent fin à la date où auraient pris fin les pouvoirs de cette dernière.