Artikel 73: Missions du Conseil d'État
- Le Conseil d'État, ou une section du Conseil, est consulté sur les projets de loi et de règlement d'administration publique, ainsi que sur les projets d'approbation de traités par les États généraux. Il peut ne pas être procédé à cette consultation dans des cas à déterminer par la loi.
- Le Conseil, ou une section du Conseil, est chargé d'étudier les litiges administratifs qui seront tranchés par décret royal, et présente la décision à rendre.
- La loi peut conférer au Conseil, ou à une section du Conseil, la tâche de rendre une décision dans les litiges administratifs.
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Explication
Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi.
Les missions du Conseil d'État comprennent, entre autres, l'avis du gouvernement sur :
- les propositions législatives,
- les projets de règlement administratif général,
- les propositions d'approbation de traités.
Une loi peut prévoir que le Conseil d'État n'est pas tenu de donner son avis dans un cas particulier. Par exemple, la loi sur le Conseil d'État stipule que le Conseil n'a pas à être consulté sur les amendements aux lois de finances.
Une autre mission du Conseil d'État concerne les litiges administratifs. Ceux-ci peuvent être de deux types :
- un différend entre deux organismes administratifs, par exemple entre deux communes ou entre une province et une commune ;
- un différend entre un citoyen et un organisme administratif, par exemple le refus d'une commune de délivrer un permis.
Dans le premier cas, le Conseil examine le différend et conseille le gouvernement sur la décision à prendre. Cependant, le gouvernement n'est pas tenu de suivre cet avis : voir l'article 15c de la loi sur le Conseil d'État.
Dans le second cas, une loi peut confier au Conseil d'État une mission juridictionnelle. Le Conseil d'État s'est donc vu attribuer un rôle juridictionnel en droit administratif.
Toutes les tâches susmentionnées peuvent également être accomplies par une division du Conseil d'État.
L'exercice de l'autorité royale, en l'absence de roi ou de régent habilité à l'exercer, n'est pas mentionné dans le présent article : voir l'article 38.