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Artikel 52: Durée du mandat des Première et Deuxième Chambres

Artikel 52
  1. La durée des pouvoirs des deux Chambres est de quatre ans.
  2. Si la loi fixe pour les pouvoirs des États provinciaux une durée autre que quatre ans, la durée des pouvoirs de la Première Chambre est modifiée en conséquence à cette occasion.

In andere talen:

English

  1. The duration of both Houses shall be four years.
  2. The duration of the Upper House shall be amended accordingly if the duration of the provincial councils (provinciale staten) is altered by Act of Parliament to a term other than four years.

Français

  1. La durée des pouvoirs des deux Chambres est de quatre ans.
  2. Si la loi fixe pour les pouvoirs des États provinciaux une durée autre que quatre ans, la durée des pouvoirs de la Première Chambre est modifiée en conséquence à cette occasion.

Deutsch

  1. Die Wahlperiode beider Kammern dauert vier Jahre.
  2. Wenn für die Provinzialstaaten durch Gesetz eine andere Dauer der Wahlperiode als vier Jahre angesetzt wird, wird damit die Wahlperiode der Ersten Kammer entsprechend geändert.

Español

  1. El periodo de legislatura de ambas Cámaras es de cuatro años.
  2. Si la ley fija un periodo de legislatura para los Estados Provinciales distinto del de cuatro años, el periodo de legislatura de la Primera Cámara será modificado correlativamente mediante la misma ley.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

Les deux chambres sont élues pour un mandat de quatre ans. Le Sénat étant élu par les conseils provinciaux (voir article 55), son mandat est lié à celui des conseils provinciaux. Par conséquent, si la durée du mandat des conseils provinciaux est fixée par la loi pour une période différente de quatre ans, celle du Sénat est également modifiée.

La durée du mandat mentionnée ci-dessus s'applique aux chambres élues à l'issue d'élections régulières. Pour une Chambre des représentants élue après la dissolution de la Chambre, la durée du mandat est fixée par la loi, conformément à l'article 64, paragraphe 4. Ce mandat est alors d'une durée maximale de cinq ans. Cela permet la tenue de nouvelles élections régulières à la date souhaitée, en mars ou en mai, soit plus de quatre ans plus tard, selon que des élections municipales et/ou provinciales ont également lieu cette année-là.

Pour un Sénat élu après la dissolution de la Chambre, la durée du mandat reste identique à celle du Sénat dissous, car elle est liée à celle des conseils provinciaux. Le mandat du Conseil provincial est de quatre ans, sauf exceptions prévues par la loi (article 129, paragraphe 4). Si le Parlement recourt à cette possibilité, la durée du mandat du Sénat est ajustée en conséquence (article 52, paragraphe 2).

Toutefois, si la durée normale du mandat est modifiée pour une ou quelques provinces seulement, par exemple en cas de réorganisation provinciale, il n'est pas nécessaire de prolonger ou de raccourcir le mandat ni de tenir des élections sénatoriales anticipées.