EU-Hof fluit Europese Commissie terug inzake Franse staatssteun aan scheepsbouw op Saint-Pierre-et-Miquelon (fr)

Met dank overgenomen van Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) i, gepubliceerd op woensdag 22 februari 2006.

CJE/06/18

22 février 2006

Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-34/02

EURL Le Levant 001 e.a / Commission des Communautés européennes

1.

Le Tribunal annule la décision de la Commission qui déclare incompatible avec le Marché commun l'aide de la France pour financer la construction du paquebot « Le Levant »

La décision comporte des vices de procédure ainsi qu'un vice de motivation qui empêche le Tribunal d'exercer son contrôle.

La loi française dite « loi Pons »[1] a institué des mesures de réduction d'impôt pour certains investissements en outre-mer. Elle a été notifiée à la Commission qui l'a déclarée, en 1993, compatible avec les règles applicables aux aides d'État. Dans le cadre de cette loi, l'« opération Le Levant » a été mise en place à partir de 1996.

Ce montage financier consistait à faire assurer le financement du navire de croisière Le Levant, destiné à être exploité à Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant une période de sept ans environ, par des investisseurs, personnes physiques, à travers des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), constituées à cet effet et réunies au sein d'une copropriété maritime. L'intérêt des investisseurs résidait dans la possibilité qui leur était accordée de déduire de leurs revenus imposables le prix de revient de l'investissement réalisé et les charges liées à son acquisition (intérêts financiers) et à sa détention (amortissements) ainsi que les déficits éventuels résultant de son exploitation.

Au vu de ses doutes quant à la conformité de cette aide à la directive concernant les aides à la construction navale (la septième directive)[2], qui prévoit, notamment, sous certaines conditions, la compatibilité avec le marché commun des aides à ce secteur octroyées comme aide au développement, et ce en exception à l'interdiction générale des aides d'État, la Commission a ouvert une procédure d'examen. A l'issue de cette procédure, par décision du 25 juillet 2001, elle a constaté que cette aide mise à exécution par la France en tant qu'aide au développement ne peut pas être considérée comme une véritable aide au développement au sens de la septième directive et est donc incompatible avec le marché commun.

Elle a demandé à la France d'interrompre et de récupérer auprès des investisseurs, bénéficiaires directs de l'aide, l'aide accordée illégalement.

La France a formé devant la Cour de justice des communautés européennes un recours en annulation contre cette décision. Par arrêt du 3 octobre 2002[3], la Cour a rejeté son recours en relevant que ses arguments n'étaient pas fondés ou n'avaient pas été présentés dans le cadre de la procédure administrative. Le 20 février 2002, les investisseurs privés désignés dans la décision comme bénéficiaires de l'aide ont saisi le Tribunal de première instance du présent recours en annulation.

Dans un premier temps, le Tribunal relève qu'avant de constater l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, la Commission doit avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations. Dès lors, les requérants, c'est-à-dire les investisseurs qui ont été autorisés à déduire leurs investissements de leurs revenus imposables et qui sont désignés par la décision attaquée en tant que bénéficiaires directs de l'aide, devaient être mis en demeure de présenter leurs observations dans le cadre de la procédure administrative.

Or, faute d'avoir été identifiés dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen comme bénéficiaires de l'aide, les investisseurs privés n'ont pas été, à ce stade , mis en demeure de présenter leurs observations ni invités à présenter leurs observations dans un délai déterminé.

En outre, le Tribunal note que la Commission n'a pas permis à l'EURL Le Levant 114 de présenter ses observations sur la décision d'ouverture en refusant la demande de prorogation de délai sollicitée pour le faire sans même exposer les raisons pour lesquelles la demande n'était pas dûment justifiée. En ne mettant pas les investisseurs privés en mesure de faire valoir utilement leurs observations, la Commission a violé l'article 88, paragraphe 2, CE et le principe général de droit communautaire qui exige que toute personne à l'encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge par la Commission pour fonder la décision litigieuse.

Dans un deuxième temps, le Tribunal rappelle que l'application de la septième directive suppose nécessairement que l'aide en cause soit incompatible avec le marché commun en vertu du droit communautaire et que l'existence des conditions prévues par le traité CE est indispensable pour qu'une aide d'État soit incompatible avec le marché commun. Or, le Tribunal constate que la décision attaquée ne permet pas de comprendre en quoi l'aide en cause répond à trois des quatre conditions définies dans le traité CE.

En effet, s'agissant de la condition liée à l'affectation des échanges entre les États membres, le Tribunal relève que Saint-Pierre-et-Miquelon ne fait pas partie du territoire communautaire.

En l'absence de toute explication sur ce point, la décision attaquée ne permet pas de comprendre en quoi l'aide accordée dans le cadre de l'opération Le Levant est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres.

En ce qui concerne la condition liée à l'identification de l'avantage accordé au bénéficiaire de l'aide et du fait qu'il favorise certaines entreprises ou certaines productions, le Tribunal note que la décision attaquée ne permet pas de comprendre pour quelles raisons les investisseurs privés sont avantagés par l'aide en cause.

Quant à la condition liée au fait de fausser ou de menacer de fausser la concurrence, la décision attaquée ne comporte pas d'indications permettant de déterminer en quoi et sur quel marché la concurrence est affectée ou susceptible d'être affectée par l'aide.

Enfin, la décision attaquée ne permet également pas de comprendre en quoi l'aide en cause n'est pas susceptible de bénéficier de la décision antérieure de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'encontre des mesures fiscales prévues par la loi Pons.

Le Tribunal conclut que la décision attaquée comporte un vice de motivation tel qu'il n'est pas en mesure d'exercer son contrôle juridictionnel. En conséquence, il annule la décision de la Commission pour vices de procédure et défaut de motivation.

RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.

 

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas

le Tribunal de première instance.

Langue disponible : FR

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur le site Internet de la Cour

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=T-34/02

Généralement, il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Laetitia Chrétien

Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 3034

 

[1] Loi du 11 juillet 1986 (loi n° 86-824 portant loi de finances rectificative pour 1986, JORF du 12 juillet 1986, p. 8688), dite « loi Pons ».

[2] Directive 90/684 /CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale (JO L 380, p. 27)

[3] 3 Arrêt du 3 octobre 2002 France/Commission (C-394/01, Rec. p. I-8245).