Section 1 : Lois et autres mesures
Inhoud
81: Promulgation des lois
Les lois sont établies en commun par le Gouvernement et les États généraux.
82: Soumission de propositions législatives ; initiative
- Les projets de loi peuvent être déposés par le Roi ou en son nom et par la Seconde Chambre des États généraux.
- Les projets de loi qui doivent être examinés par les États généraux réunis en une seule assemblée peuvent être déposés par le Roi ou en son nom et, dans la mesure où les articles pertinents du chapitre 2 le permettent, par l'assemblée commune des États généraux.
- Les projets de loi à déposer par la Seconde Chambre ou, le cas échéant, par l'assemblée commune des États généraux sont présentés à cette Chambre ou, le cas échéant, à cette assemblée par un ou plusieurs parlementaires.
83: Soumission des propositions législatives à la Chambre des représentants ou à la session conjointe
Les projets de loi déposés par le Roi ou en son nom sont envoyés à la Seconde Chambre ou, s'il est prévu qu'ils doivent être examinés par les États généraux réunis en une seule assemblée, à cette assemblée.
84: Modification des propositions législatives; modification
- Tant qu'un projet de loi déposé par le Roi ou en son nom na pas été adopté par la Seconde Chambre ou, le cas échéant, par l'assemblée commune des États généraux, il peut être modifié aussi bien par cette Chambre ou, le cas échéant, par cette assemblée, sur la proposition d'un ou de plusieurs parlementaires, qu'au nom du Gouvernement.
- Tant que la Seconde Chambre ou, le cas échéant, l'assemblée commune des États généraux na pas adopté un projet de loi à déposer par cette Chambre ou, le cas échéant, par cette assemblée, ce projet peut être modifié aussi bien par l'une ou par l'autre, selon les cas, sur la proposition d'un ou de plusieurs parlementaires, que par celui ou ceux des parlementaires qui lont présenté.
85: Soumission des propositions législatives au Sénat
Dès que la Seconde Chambre a adopté ou a décidé de déposer un projet de loi, elle l'envoie à la Première Chambre, qui le prend en considération tel qu'il lui a été envoyé par la Seconde Chambre. La Seconde Chambre peut charger un ou plusieurs de ses membres de défendre devant la Première Chambre un projet quelle a elle-même déposé.
86: Retrait du projet de loi
- Tant qu'un projet de loi na pas été adopté par les États généraux, il peut être retiré par celui qui la déposé ou en son nom.
- Tant que la Seconde Chambre ou, le cas échéant, l'assemblée commune des États généraux na pas adopté un projet de loi à déposer par cette Chambre ou, le cas échéant, par cette assemblée, ce projet peut être retiré par celui ou ceux des parlementaires qui lont présenté.
87: Ratification des lois
- Le projet devient loi dés qu'il a été adopté par les États généraux et sanctionné par le Roi.
- Le Roi et les États généraux se communiquent leur décision sur tout projet de loi.
88: Publication ; entrée en vigueur
La loi règle la publication et l'entrée en vigueur des lois. Les lois n'entrent pas en vigueur avant leur publication.
89: Décrets en conseil; Règlements généralement contraignants
- Les règlements d'administration publique sont établis par décret royal.
- Des prescriptions sanctionnées par des peines n'y sont données qu'en vertu de la loi. La loi détermine les peines à infliger.
- La loi règle la publication et l'entrée en vigueur des règlements d'administration publique. Ceux-ci n'entrent pas en vigueur avant leur publication.
- Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie aux autres dispositions de caractère général prises au nom de l'État.